La Profession – Le Conseil Financier Objectif
Le Conseiller Indépendant en Investissements Financiers peut fournir au Client un service d'assistance, qui a comme but la reconnaissance de son patrimoine, engagements et objectifs.
Du résultat de cette enquête, le Conseiller Indépendant en Investissements Financiers peut en outre donner au Client des informations utiles sur le meilleur usage de son patrimoine, basées sur les objectifs qu'il a suggéré, avec une référence particulière aux produits et instruments financiers à utiliser.
L'activité du conseiller indépendant en investissements financiers est susceptible au secret professionnel.
Le Conseiller Indépendant en Investissements Financiers, personne physique, peut fournir au Client un service d'assistance, qui a pour but la reconaissance de son patrimoine, engagements et objectifs. Du résultat d'une telle enquête, le Conseiller Indépendant en Investissements Financiers peut aussi apporter au Client des informations profitables sur la meilleure utilisation de son patrimoine, basées sur les objectifs qu'il a suggéré, avec une référence particulière aux produits et instruments à utiliser.
L'indépendance du Conseiller Indépendant en Investissements Financiers, décrit ci-dessus constitue une des différences fondamentales comparé au Promoteur Financier, qui, au contraire, est déjà en mesure de faire signer au Client les contrats d'investissements proposés par son siège social: dans le sens que, son activité est celle d'un agent de l'intermédiaire, alors que celle du Conseiller Indépendant en Investissements Financiers peut être assimilable à un professionnel libre qui procède en toute absence de conflit d'intérêts et donc capable de donner au client un service de conseil objectivé.
Les conditions contractuelles proposées concernent l'activité du Conseil Indépendant en Investissements Financiers, étant celle-là du Promoteur qui est régulée selon la loi, les directives de Consob et celles de l'intermédiaire duquel il a reçu le mandat.
Le conseil en termes d'investissements en produits et instruments financiers peut aussi être fourni par des personnes autres que les intermédiaires professionnels. Les conseillers non-intermédiaires sont tenus à suivre la discipline dictée par le droit commun, alors que pour les conseillers intermédiaires s'applique la loi en vigueur dans le secteur d'intermédiation financière.
La Consob a expliqué la raison du régime différent applicable:
“l'application des règles de conduite pendant l'exercice des services auxiliaires des personnes qualifiées/intermédiaires authorisées est justifiée vu qu'ils jouissent de la capacité supérieure d'attirer le public en raison de leurs statuts en tant qu'opérateurs surveillés.”
Pour l'exercice du conseil donné par des personnes autres que les intermédiaires, les règles du droit civil s'appliquent, en particulier les règles qui régulent l'accomplissement des obligations (artt. 1173 e ss. cod. Civ.), le contrat en général (artt. 1321 e ss.) et les dits contrats d'adjudication de services (la où l'exercice est effectué de façon entrepreneuriale artt. 1655 e ss. cod. Civ.) ou de prestation de travail (en cas d'activité exclusivement personnelle du conseiller, art. 2222 cod. civ.).
De plus les règles régulant les contrats entre le professionnel et le consommateur sont appliquées (artt. 1469-bis e ss. cod. Civ.) et là où la prestation est exercée par des personnes appartenant aux professions protégées (avocats, comptables, etc.) ainsi que les règles d'éthique dérivant de l'ordre professionnel auquel ils appartiennent.
Le respect pour de telles règles d'éthique pourrait, en plus de cela, être un paramètre valide pour apprécier l'observation de la diligence spéciale due au professionnel sous l'art. 1176 co.2, cod. Civ, et de l'accomplissement du devoir de correction dont à l'art. 1175 cod.civ.